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XVI. Maladies mentales congénitales et profonds retards du développement
- 403 — Troubles importants du comportement chez des personnes atteintes d’un retard mental congénital, lorsqu’un traitement est nécessaire. Le retard mental en soi ne correspond pas à une infirmité congénitale au sens de l’AI.
- 404 — Troubles congénitaux du comportement chez les enfants non atteints d’un retard mental, avec preuves cumulatives de:
- 405 — Troubles du spectre de l’autisme, lorsque le diagnostic a été confirmé par un médecin spécialiste en pédiatrie avec formation approfondie en neuropédiatrie ou par un médecin spécialiste en pédiatrie avec formation approfondie en pédiatrie du développement